Actualité sociale

Dans sa décision du 26 septembre 2022, le Comité européen des droits sociaux du Conseil de l’Europe (CEDS) a considéré que la France violait la Charte sociale européenne en plafonnant les indemnités aux prud’hommes en cas de licenciement abusif.

La motivation de sa décision est la suivante, le Comité européen estime que « le droit à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée au sens de l’article 24.b de la Charte n’est pas garanti » par les ordonnances Travail adoptées en 2017.

Reste à suivre s’agissant des décisions futures devant les juridictions.

Point sur l’autorité parentale

Quels sont les actes usuels et non usuels relevant de l’autorité parentale ?

Ainsi, l’ouverture d’un livret A au nom du mineur et dépôts puisque possible par le seul mineur est considéré comme un acte usuel d’exercice de l’autorité parentale nécessitant le consentement d’une seule personne titulaire de l’autorité parentale.

L’adjonction du nom d’usage de celui des parents qui n’a pas transmis son nom est considéré comme un acte usuel. En revanche le changement de prénom et la modification du nom d’usage est considéré comme un acte non usuel dont le consentement des deux parents est nécessaire.

Dans le domaine de la santé, la rencontre ponctuelle avec un psychologue est un acte non usuel pouvant s’inscrire dans l’initiative de l’un des deux parents à la différence de la mise en place d’un suivi thérapeutique sur la durée.

Enfin le changement d’établissement scolaire est considéré comme un acte non usuel donc soumis à accords des deux parents dans de nombreuses circonstances telles que primo inscription dans un établissement scolaire privé , changement d’orientation ou redoublement.

N’hésitez pas à contacter votre avocat qui sera vous renseigner.

Barême Macron : On fait le point ?

Le barême dit  » Macron  » issu des ordonnances de septembre 2017 concernant l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse lequel a introduit un plafonnement limitatif des indemnités prud’homales a été jugé par des Conseils de Prud’hommes (Troyes, Amiens et Lyon) inconventionnel.

Les juges ont considéré que ces barèmes ne permettaient pas d’apprécier les situations individuelles des salariés et de réparer de manière juste le préjudice qu’ils ont subi.

Il convient d’attendre les prochaines décisions notamment des Cours d’Appels.

 

Harcèlement moral et rupture conventionnelle

Par un arrêt important la Cour de cassation (Soc. 23 janv. 2019, FS-P+B, n°17-21.550) vient de préciser qu’en l’absence de vice du consentement, l’existence de faits de harcèlement moral n’affecte pas en elle-même la validité de la convention de rupture intervenue en application de l’article L.1237-11 du Code du travail.

La jurisprudence sur la rupture conventionnelle est en pleine évolution notamment il est acquis que l’existence d’un différend entre les parties au contrat de travail au jour de la signature n’affecte pas par elle-même la validité de la convention.

Désormais depuis l’arrêt du 23.1.2019, la salariée s’estimant victime de harcèlement moral avait saisi la juridiction d’une demande de nullité de la rupture conventionnelle intervenue dans un tel contexte.

Les juges de première instance ont caractérisé le harcèlement moral et ont conclu à la nullité de la rupture conventionnelle.

La Cour de cassation casse l’arrêt en précisant qu’en l’absence de vice du consentement l’existence de faits de harcèlement moral n’affecte pas en elle-même la validité de la convention de rupture.

En résumé le salarié s’estimant victime de harcèlement moral qui souhaite obtenir la nullité de la convention de rupture devra établir qu’il n’a pas pu dans pareille situation donner un consentement libre et éclairé à l’acte.

Ce qui parait difficile compte tenu des délais de rétractation.

PLATEFORME NUMERIQUE DE MISE EN RELATION,D’ECHANGE OU DE PARTAGE

Issue de loi du 7 octobre 2016 pour une République Numérique, le droit des plateformes en ligne se précise. S’agissant des plateformes de mise en relation, d’échange ou de partage sont prévues des obligations spécifiques aux plateformes mettant en relation plusieurs parties notamment des travailleurs indépendants en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service, de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service.

Le Code du travail prévoit que la plateforme dispose d’une responsabilité sociale et est soumise à des obligations en matière d’assurance, de formation professionnelle, de syndicalisation des travailleurs indépendants.

Ce dispositif légal prévoit des garanties minimales pour protéger cette nouvelle catégorie de travailleurs.

Par un arrêt du 28.11.2018, la Cour de cassation se prononce pour la première fois sur le statut juridique de cette catégorie de travailleurs et statue sur la qualification du contrat liant un livreur à une plateforme numérique.

Dans le cas d’une société utilisant une plateforme numérique et une application afin de mettre en relation des restaurateurs partenaires et des clients passant commande de repas par le biais de la plateforme et des livreurs à vélo exerçant en qualité d’indépendant.

La Cour de cassation a qualifié de contrat de travail la relation liant le livreur à la plateforme.

Et ce car il a été constaté que l’application était dotée d’un système de géolocalisation permettant le suivi en temps réel par la société de la position du coursier et la comptabilisation du nombre total de kilomètres parcourus et que la société disposait d’un pouvoir de sanction à l’égard du coursier.

Prise d’acte de la rupture

La Cour de cassation vient de valider la Cour d’Appel qui avait relevé que les méthodes nouvellement adoptées par la société avaient impliqué une modification profonde de l’exécution du contrat de travail, dépossédant le salarié d’une part  essentielle de ses prérogatives, a pu décider que l’employeur avait manqué de loyauté et que ce manquement était suffisamment grave pour justifier la prise d’acte de la rupture à ses torts (Cass. soc. 7-3-2018 n°15-27.458 F-D).

Dans cette décision la Cour de cassation s’éloigne des manquements suffisamment graves invoqués par le salarié pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

Statut auto-entrepreneur et salarié

Le Conseil de Prud’hommes de Paris a requalifié en contrat de travail la relation existant entre un chauffeur exerçant sous statut d’auto-entrepreneur et une société spécialisée dans le transport de voyageurs (Conseil de Prud’hommes de Paris 20 décembre 2016).

Selon le Conseil de Prud’hommes de Paris, l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté des parties ni de la dénomination qu’elles ont données à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.

La subordination s’entend de l’autorité du pouvoir de direction et de contrôle de l’employeur sur le salarié à l’occasion de l’exécution de la prestation de travail.

Dans le cas d’espèce, les juges ont estimé que les obligations mises à la charge du prestataire dépassaient normalement les obligations pouvant être imposées dans le cadre d’une location de véhicule.

En outre, le fait que la liberté de trouver une clientèle distincte de celle de la société était inexistante et s’analysant selon le Conseil de Prud’hommes comme un obstacle rédhibitoire au maintien du statut d’auto-entrepreneur.

En conséquence, la relation entre le chauffeur et la société a été jugée comme ne relevant pas de la libre entreprise mais du salariat et donc d’un contrat de travail.

 

Sortie du territoire du mineur

Depuis le 1er janvier 2017, un enfant mineur qui vit en France et voyage seul ou sans être accompagné de l’un de ses parents doit être muni d’une autorisation de sortie du territoire (AST).

Cette autorisation est validée par un formulaire établi et signé par un parent (ou responsable légal) accompagné de la photocopie de la pièce d’identité du parent signataire.

Le formulaire CERFA n°15646*01 est à téléchargé sur le site www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do

 

Le divorce sans juge

La loi du divorce par consentement mutuel sans juge est entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2017 (précédée de la parution du décret n°2016-1907 du 28 décembre relatif au divorce codifié à l’article 229-1 du Code Civil).

Aux quatre procédures de divorce existantes, il en est ajouté une cinquième le divorce par consentement mutuel contractuel.

Ce divorce s’applique à tous les époux qui s’accordent sur le principe et les conséquences de la rupture (article 229-2 du Code civil).

Elle est exclue dans deux cas, si l’un des enfants mineurs du couple demande à exercer son droit à être entendu par le juge, la procédure judiciaire est seule applicable. Egalement si l’un des époux fait l’objet d’une mesure de protection pour lequel même le divorce par consentement judiciaire n’est pas possible.

La nouvelle procédure de divorce par consentement mutuel implique la présence de deux avocats qui vont établir une convention de divorce par acte d’avocat qui sera déposée après signature et contreseing au rang des minutes d’un notaire.

Le rôle du notaire est un contrôle formel (article 229-1) sur les mentions obligatoires, le délai de réflexion et le formulaire à destination des mineurs.

La convention du divorce doit rappeler le consentement des époux au divorce et règle les effets du divorce entre les époux à l’égard des enfants et de la liquidation du régime matrimonial.

Elle doit en outre à peine de nullité comporter les mentions visées à l’article 229-3 du Code civil.

Chaque avocat adresse à son client le projet de convention par LRAR en lui rappelant qu’il ne pourra être signé qu’après l’expiration d’un délai de quinze jours de réflexion à compter de la réception du courrier (article 229-4 du Code civil).

Le justificatif de l’envoi en LRAR devra être joint à la convention signée par toutes les parties et déposée chez le notaire.

La convention est signée au moins en 3 ou 4 exemplaires originaux.

Un des avocats doit adresser au notaire dans le délai de 7 jours suivant la signature un exemplaire de la convention signée par les époux et les deux avocats.

Le notaire devra alors transmettre dans les 15 jours suivants la réception de la convention un justificatif du dépôt au rang de ses minutes.

Le notaire n’effectue alors qu’un simple contrôle formel de la convention au regard des mentions obligatoires, du délai de réflexion et du formulaire à destination des mineurs.

Le dépôt au rang des minutes donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire.

C’est le notaire qui effectue l’enregistrement auprès des impôts et l’avocat les formalités de publicité auprès de l’Etat Civil.

Décret sur la justice prud’homale du 20 mai 2016

Ce texte entré en vigueur le 26 mai 2016 a pour but notamment d’améliorer le traitement des affaires de droit du travail devant les instance prud’homales et d’accélérer la procédure qualifiée de trop souvent lente.

Ce décret a été promulgué dans le prolongement de la loi Macron.

Les modifications apportées par ce texte sont notamment en matière de saisine du Conseil de Prud’hommes le demandeur devra accompagner sa demande des pièces à l’appui de sa prétention.

A défaut, l’article R.1454-2 du Code du travail précise que les parties ne respectant pas les modalités de communication fixées pourront voir leur affaire radiée ou renvoyée à la première date utile devant le Bureau de jugement.

Le greffe du bureau de conciliation peut désormais aviser par tous moyens le lieu et l’horaire de l’audience.

La notion de motif légitime en matière de représentation a été supprimée.

La procédure devant la Cour d’Appel est modifiée dorénavant les parties devront obligatoirement être représentées soit par un avocat ou un défendeur syndical.

 

 

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