Le Conseil de Prud’hommes de Paris a requalifié en contrat de travail la relation existant entre un chauffeur exerçant sous statut d’auto-entrepreneur et une société spécialisée dans le transport de voyageurs (Conseil de Prud’hommes de Paris 20 décembre 2016).

Selon le Conseil de Prud’hommes de Paris, l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté des parties ni de la dénomination qu’elles ont données à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.

La subordination s’entend de l’autorité du pouvoir de direction et de contrôle de l’employeur sur le salarié à l’occasion de l’exécution de la prestation de travail.

Dans le cas d’espèce, les juges ont estimé que les obligations mises à la charge du prestataire dépassaient normalement les obligations pouvant être imposées dans le cadre d’une location de véhicule.

En outre, le fait que la liberté de trouver une clientèle distincte de celle de la société était inexistante et s’analysant selon le Conseil de Prud’hommes comme un obstacle rédhibitoire au maintien du statut d’auto-entrepreneur.

En conséquence, la relation entre le chauffeur et la société a été jugée comme ne relevant pas de la libre entreprise mais du salariat et donc d’un contrat de travail.