Statut auto-entrepreneur et salarié

Le Conseil de Prud’hommes de Paris a requalifié en contrat de travail la relation existant entre un chauffeur exerçant sous statut d’auto-entrepreneur et une société spécialisée dans le transport de voyageurs (Conseil de Prud’hommes de Paris 20 décembre 2016).

Selon le Conseil de Prud’hommes de Paris, l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté des parties ni de la dénomination qu’elles ont données à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.

La subordination s’entend de l’autorité du pouvoir de direction et de contrôle de l’employeur sur le salarié à l’occasion de l’exécution de la prestation de travail.

Dans le cas d’espèce, les juges ont estimé que les obligations mises à la charge du prestataire dépassaient normalement les obligations pouvant être imposées dans le cadre d’une location de véhicule.

En outre, le fait que la liberté de trouver une clientèle distincte de celle de la société était inexistante et s’analysant selon le Conseil de Prud’hommes comme un obstacle rédhibitoire au maintien du statut d’auto-entrepreneur.

En conséquence, la relation entre le chauffeur et la société a été jugée comme ne relevant pas de la libre entreprise mais du salariat et donc d’un contrat de travail.

 

Sortie du territoire du mineur

Depuis le 1er janvier 2017, un enfant mineur qui vit en France et voyage seul ou sans être accompagné de l’un de ses parents doit être muni d’une autorisation de sortie du territoire (AST).

Cette autorisation est validée par un formulaire établi et signé par un parent (ou responsable légal) accompagné de la photocopie de la pièce d’identité du parent signataire.

Le formulaire CERFA n°15646*01 est à téléchargé sur le site www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do

 

Le divorce sans juge

La loi du divorce par consentement mutuel sans juge est entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2017 (précédée de la parution du décret n°2016-1907 du 28 décembre relatif au divorce codifié à l’article 229-1 du Code Civil).

Aux quatre procédures de divorce existantes, il en est ajouté une cinquième le divorce par consentement mutuel contractuel.

Ce divorce s’applique à tous les époux qui s’accordent sur le principe et les conséquences de la rupture (article 229-2 du Code civil).

Elle est exclue dans deux cas, si l’un des enfants mineurs du couple demande à exercer son droit à être entendu par le juge, la procédure judiciaire est seule applicable. Egalement si l’un des époux fait l’objet d’une mesure de protection pour lequel même le divorce par consentement judiciaire n’est pas possible.

La nouvelle procédure de divorce par consentement mutuel implique la présence de deux avocats qui vont établir une convention de divorce par acte d’avocat qui sera déposée après signature et contreseing au rang des minutes d’un notaire.

Le rôle du notaire est un contrôle formel (article 229-1) sur les mentions obligatoires, le délai de réflexion et le formulaire à destination des mineurs.

La convention du divorce doit rappeler le consentement des époux au divorce et règle les effets du divorce entre les époux à l’égard des enfants et de la liquidation du régime matrimonial.

Elle doit en outre à peine de nullité comporter les mentions visées à l’article 229-3 du Code civil.

Chaque avocat adresse à son client le projet de convention par LRAR en lui rappelant qu’il ne pourra être signé qu’après l’expiration d’un délai de quinze jours de réflexion à compter de la réception du courrier (article 229-4 du Code civil).

Le justificatif de l’envoi en LRAR devra être joint à la convention signée par toutes les parties et déposée chez le notaire.

La convention est signée au moins en 3 ou 4 exemplaires originaux.

Un des avocats doit adresser au notaire dans le délai de 7 jours suivant la signature un exemplaire de la convention signée par les époux et les deux avocats.

Le notaire devra alors transmettre dans les 15 jours suivants la réception de la convention un justificatif du dépôt au rang de ses minutes.

Le notaire n’effectue alors qu’un simple contrôle formel de la convention au regard des mentions obligatoires, du délai de réflexion et du formulaire à destination des mineurs.

Le dépôt au rang des minutes donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire.

C’est le notaire qui effectue l’enregistrement auprès des impôts et l’avocat les formalités de publicité auprès de l’Etat Civil.

RTT non pris : perdus ou non ?

Les jours de RTT non pris par le salarié se posent la question de savoir si le salarié au moment de son départ peut solliciter un rappel de salaire?

La Cour de cassation a précisé que ces jours de RTT non pris n’ouvrent pas droit à un rappel de salaire sauf si une disposition le prévoit expressément ou si le salarié démontre que cette situation est imputable à son employeur.

Dans cette espèce, l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail applicable prévoyait que les jours de RTT étaient pris sur proposition des salariés après accord de la Direction. Et il était stipulé que les jours non pris à la date de rupture du contrat ou fin de période ne donnaient pas lieu à compensation.

Cette décision est contraire de la position prise par la Cour de cassation en mai 2012 laquelle avait condamnée l’entreprise qui avait refusé l’indemnisation à un salarié.

Cass.soc., 31 mars 2016,n°14-29.326

FAUTE LOURDE ET CONGES PAYES

Le Conseil Constitutionnel a par une décision inédite en date du 2 mars 2016 censuré partiellement l’article L. 3141-26 du Code du Travail lequel prévoit dans l’hypothèse d’un licenciement pour faute lourde que le salarié sera privé du versement de l’indemnité compensatrice au titre des congés payés non pris.

Le Conseil Constitutionnel a en effet constaté et considéré que la différence de traitement entre les salariés licenciés pour faute lourde selon qu’ils travaillent ou non pour un employeur affilié à une caisse des congés payés est sans rapport avec l’objet de la législation relatives aux caisses de congés payés et l’objet de la législation relative à la privation de l’indemnité compensatrice de congés payés.

La décision a constaté une rupture d’égalité entre les salariés selon l’affiliation de leur employeur ou non à une caisse de congés payés.

En effet, le salarié accusé d’une faute lourde ne perdait pas son droit à indemnité compensatrice en cas d’affiliation de son employeur à une caisse de congés payés.