Par un arrêt important la Cour de cassation (Soc. 23 janv. 2019, FS-P+B, n°17-21.550) vient de préciser qu’en l’absence de vice du consentement, l’existence de faits de harcèlement moral n’affecte pas en elle-même la validité de la convention de rupture intervenue en application de l’article L.1237-11 du Code du travail.

La jurisprudence sur la rupture conventionnelle est en pleine évolution notamment il est acquis que l’existence d’un différend entre les parties au contrat de travail au jour de la signature n’affecte pas par elle-même la validité de la convention.

Désormais depuis l’arrêt du 23.1.2019, la salariée s’estimant victime de harcèlement moral avait saisi la juridiction d’une demande de nullité de la rupture conventionnelle intervenue dans un tel contexte.

Les juges de première instance ont caractérisé le harcèlement moral et ont conclu à la nullité de la rupture conventionnelle.

La Cour de cassation casse l’arrêt en précisant qu’en l’absence de vice du consentement l’existence de faits de harcèlement moral n’affecte pas en elle-même la validité de la convention de rupture.

En résumé le salarié s’estimant victime de harcèlement moral qui souhaite obtenir la nullité de la convention de rupture devra établir qu’il n’a pas pu dans pareille situation donner un consentement libre et éclairé à l’acte.

Ce qui parait difficile compte tenu des délais de rétractation.